Obligation vaccinale : mobilisez vous auprès de vos parlementaires !
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le sujet de l’obligation vaccinale est un sujet qui nous touche directement car il s’inscrit dans l’esprit de notre combat : celui du droit au traitement choisi et la lutte contre les traitement imposés.
Personne n’a probablement l’intention de transformer nos parlementaires en vaccinologues de haut rang. Et là n’est pas le débat. Néanmoins, il est du rôle de nos parlementaires de défendre les droits des citoyens dans un contexte d’évolution de la société.
En l’espèce il s’agit de poser la question du respect du droit de citoyen et des patients dans un contexte d’obligation vaccinale et donc de violabilité du corps humain.
Le « Servir la science » est la justification de traitements imposés, avec des conséquences désastreuses comme si l’innovation était forcément un progrès.
Or servir la science était l’argument massue de défense des médecins obéissant au totalitarisme hitlérien : celui-ci donnait l’absolue priorité au collectif, la personnalité individuelle devant lui être soumise. Karl Brand, médecin personnel d’Hitler, avait déclaré que « lorsque la personnalité est dissoute au sein du corps collectif, toute demande qui lui est soumise doit être dissoute au sein du concept de système collectif ; les besoins de la société sont maintenant des besoins individuels, et l’être humain, ce complexe individuel, sert uniquement à l’intérêt de la société ».
Ainsi naquit le code de Nuremberg, donc l’objectif est précisément de préserver le droit de choix et donc de refus, du patient sur les traitements qu’ils va subir.
Le Code de Nuremberg stipule que « le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a repris cette interdiction contre toute expérimentation involontaire, dans son texte de 1966 qui stipule : nul ne peut être soumis sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. » Cette interdiction est maintenant si universellement reconnue que certains tribunaux et chercheurs ont considéré ce droit au consentement éclairé comme une question de droit international coutumier. (….). »
Selon le principe de précaution médicale, le principe, par défaut, de la vaccination doit relever de recommandations et non d’obligations et c’est le rôle du parlement que de protéger les droits des citoyens en dehors de toute querelle médicale et en l’absence de péril.
Puisque la technocratie se réfère à la notion de « balance bénéfices-risques », il semblerait équitable d’avoir une analyse précise de telle sorte. Or aucune analyse qualitative ni quantitative n’est présentée. Tout comme nous avons saisi la CADA pour tenter d’obtenir les données sur les cancers.
Depuis 1964, date de la dernière obligation vaccinale, le droit, la science, et les sociétés ont évolué. La convention d’Oviedo, la déclaration de l’UNESCO sur la bioéthique, la loi Kouchner sur le consentement éclairé du patient, renforcent les droits de la personne et annoncent une médecine de plus personnalisée et choisie.
A l’inverse, le procédé du Gouvernement et la stratégie de coercition constituent des régressions sociétales.
Le droit s’est toujours préoccupé d’assurer le respect dû au corps humain. La jurisprudence veillait à ce que soient respectés les principes d’inviolabilité et d’intégrité du corps humain, ainsi que la règle de l’indisponibilité de l’état des personnes. Ont été interdites les conventions, à titre gratuit ou à titre onéreux, portant sur le corps, du moins tant qu’elles n’étaient pas justifiées par un motif légitime .
Les lois bioéthiques ont consacré le principe du droit à l’intégrité physique : le corps ne peut subir aucune atteinte à l’intégrité physique. Des sanctions civiles comme pénales sont mises en œuvre en cas d’atteinte illicite.
Selon l’article 16-1 : « chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable ». L’article 16-3 affirme également que : « II ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique pour la personne ».
L’idée qu’il est exclu de porter atteinte à l’intégrité même de la personne explique de nombreux points de droit : l’impossibilité d’imposer des expertises médicales contre la volonté de la personne, l’interdiction de faire un traitement médical ou une intervention chirurgicale sans consentement, le refus de l’exécution forcée des obligations de faire, etc.
On autorise certaines atteintes au corps sous réserve que la personne soit consentante. Ce principe du consentement préalable figure dans de nombreux textes : dans l’article 16-3, mais aussi de manière systématique et répétitive dans le Code de la santé publique lorsqu’est ouvert un droit à intervenir sur le corps humain.
Or en l’espèce, l’obligation vaccinale, en absence de péril, bafoue à la fois ces droits et ces principes.
La précipitation du Gouvernement à faire passer cette mesure ne figurant dans aucun programme électoral et la tentative d’échapper à un débat démocratique approprié sont inacceptables.
Nous vous appelons à prendre contact avec vos parlementaires afin de leur exposer tous ces points afin qu’ils puissent, en toute connaissance, demander une commission d’enquête avant le vote de cette obligation.
Bien cordialement,
Carine Curtet
Présidente